T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.60.10R4. Le moment prescrit pour transmettre au ministre les renseignements visés à l’article 350.60.10R3 est l’un des moments suivants:
1°  pour l’application du premier alinéa de l’article 350.60.10 de la Loi, le moment qui suit immédiatement celui où a été reçue la demande de la personne autorisée à cette fin par le ministre de transmettre les renseignements prescrits;
2°  pour l’application du deuxième alinéa de l’article 350.60.10 de la Loi, le moment qui suit immédiatement celui où a été reçue la demande de la personne autorisée à cette fin par le ministre soit d’afficher le rapport visé à cet article, soit de lui en remettre une copie imprimée ou de le lui envoyer par un moyen technologique.
D. 1456-2023, a. 2.